Application dans le temps des dispositions de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale relatives au travail dissimulé
La chambre sociale apporte des précisions sur la procédure de contrôle de travail dissimulé prévue à l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale depuis la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017.
Le 19 octobre 2016, une société a fait l’objet d’un contrôle URSSAF ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé ainsi qu’une mise en demeure du 19 février 2018 suivie d’une contrainte. La société, invoquant le non-respect des nouvelles dispositions de l’article L.133-1 du code la sécurité sociale par l’URSSAF, a saisi la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Elle invoque qu’au jour de l’envoi de la lettre d’observations, le nouveau texte n’était pas entré en vigueur faute pour le pouvoir règlementaire d’avoir pris les textes d’application.
Après avoir constaté que le procès-verbal de travail dissimulé avait été établi le 31 août 2017, les hauts magistrats jugent que les dispositions de l'article L. 133-1 du code de la sécurité sociale et les textes réglementaires pris pour son application ne régissent que les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et n'ayant pas fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé au 27 septembre 2017, date de publication du décret d’application n° 2017-1409 du 25 septembre 2017.
Civ. 2e, 4 sept. 2025, n° 23-11.796
© Lefebvre Dalloz