Précision sur la simulation par interposition de personnes

La simulation n’entraîne pas, à elle seule, la nullité de l’acte apparent et une contre-lettre reste inopposable au cessionnaire de bonne foi d’une créance, même lorsque le prêt initial reposait sur une interposition de personnes.

Un prêt de 5 millions d’euros a été consenti en 2004 par une banque à deux étudiants sans ressources, officiellement pour des besoins personnels, alors que les fonds étaient en réalité destinés à une société tierce, après avoir transité par plusieurs comptes dont celui du père des deux prêteurs. Les enfants auraient ainsi servi de prête-noms dans un montage auquel la banque avait participé, selon les juges du fond, pour éviter le risque d’un soutien abusif.

La banque soutenait qu’elle pouvait se prévaloir du prêt apparent contre les emprunteurs désignés et contestait la preuve de la simulation alors que les emprunteurs invoquaient le caractère fictif du prêt, tandis que se posait aussi la situation du cessionnaire de la créance, auquel la banque avait cédé ses droits.

La Cour de cassation approuve d’abord la cour d’appel d’avoir retenu l’existence d’une intention frauduleuse permettant de prouver par tout moyen le contrat occulte ; elle valide aussi l’idée que la banque, ayant participé au montage, ne pouvait opposer le prêt apparent aux prête-noms. Mais elle censure partiellement l’arrêt sur la cession de créance : la simulation n’étant pas en elle-même une cause de nullité, et la contre-lettre n’est pas opposable au cessionnaire de bonne foi. Dès lors que les fonds avaient bien été versés et que le cessionnaire ignorait l’existence de la contre-lettre, la cession n’était pas dépourvue d’objet et ce dernier pouvait agir en paiement contre les emprunteurs apparents.

Civ. 1re, 11 mars 2026, n° 24-19.135

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